Eaux superficielles : Res communis ou res nullius

 

Res communis : La chose, le bien, commun(e). Qui ne peut être appropriée par qui que ce soit. Elle appartient à tous les citoyens et de fait accessible et utilisable par tous….  Sous certaines conditions.

 

Res nullius : La chose, le bien, qui n’appartient à personne ; sans maître. Mais par là même peut être appropriée par tous…. Sous certaines conditions.

 

Res communis : Article L210-1 du Code de l’Environnement :

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

…., l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »

Ainsi l’eau appartient et est utilisable par tous sous réserve de garantir sa protection et  son développement durable (dans le respect des équilibres naturels).

 

 

Res nullius : Selon le  Code Civil :

Ainsi 

Article 641 : «Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds…

Mais : 

… Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur… »

 

De même

Article 642 : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. »

 

Sous réserve

Article 643 du même Code : « Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. »

 

Et en fin :

Article 644 : « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »

 

 

Alors, oui, appropriation et usage possibles sous réserve de ne pas porter préjudices aux autres tiers usagers.

 

Et les eaux stagnantes …